Par un arrêt du 13 novembre 2013, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a indiqué que « l'erreur dans la désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte d'appel avec ou sans représentation obligatoire, ne constitue qu'un vice de forme (...) ».

La cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 25 juin 2012, n° 12/01327), pour déclarer nulle une déclaration d'appel, relève, d'une part, que le jugement a été signifié au syndicat pris en la personne de son syndic, alors que la déclaration d'appel a été formée par le syndicat des copropriétaires représenté par l'ancien syndic, qui n'a alors plus le pouvoir de le représenter et, d'autre part, que les conclusions prises n'ont pu régulariser la déclaration d'appel, « la couverture de cette nullité de fond ne pouvant intervenir que dans un délai d'appel », lequel est dépassé.

Ce raisonnement n'a cependant pas prospéré devant la Haute juridiction qui considère, aux visas des articles 114, 117 et 901 du Code de procédure civile , que l'erreur en question ne constitue qu'un vice de forme.

Dès lors sauf à justifier d'un grief l'acte d'appel n'est pas nul.

(Cass. 3e civ., 13 nov. 2013, n° 12-24.870 : JurisData n° 2013-025093)