Selon l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 7 du décret du 17 mars 1967, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.

Le propriétaire du lot n°1 au sein d'une copropriété, a assigné les propriétaires du lot n° 2, ainsi que le syndicat des copropriétaires en démolition de constructions édifiées sur les parties communes et en indemnisation.

La cour d'appel de Paris a accédé à ses demandes, retenant que la copropriété est constituée de deux lots, qu'amiablement et sans respecter le formalisme de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires une réunion informelle pour nommer le « nouveau président du syndic bénévole de copropriété », qu'aucune assemblée générale postérieure n'a renouvelé le mandat de syndic, que la réunion mentionne à l'ordre du jour le projet d'extension de l'appartement, les questions du demandeur et un vote « pour » des copropriétaires présents, mais qu'en dépit de sa formulation, ce document rédigé à l'occasion d'une rencontre informelle ne saurait constituer le compte-rendu d'une assemblée générale qui, non régulièrement convoquée par un syndic régulièrement désigné, est inexistante et que faute d'accord de la copropriété, les travaux ont été réalisés irrégulièrement.

La Cour de cassation casse cet arrêt." Les irrégularités d'une assemblée générale, tenant à une absence de convocation ou à une convocation irrégulière à la suite de l'expiration du mandat du syndic, ne rendent pas les décisions prises inexistantes mais annulables ; une décision d'assemblée générale existe dès qu'une question est soumise à l'ensemble des copropriétaires et est sanctionnée par un vote".

(Cass. 3e civ., 14 nov. 2013, n° 12-12.084)