On peut s'étonner que la Cour de Cassation ait encore à rappeler aux juridictions inférieures le droit de tout justiciable placé en garde à vue à l'assistance d'un avocat dès la première heure.

Dans l'espèce qui retient notre attention Une personne a été placée en garde à vue et ses droits lui ont été notifiés. L'intéressé n'a alors pas choisi d'être assisté par un avocat. Lors d'une audition ultérieure il a sollicité cette assistance. Sans qu'une suite soit donnée à cette demande, l'officier de police judiciaire a poursuivi son audition. L'intéressé a réitéré sa demande, lors de la prolongation de sa garde à vue, le même jour. Il a déposé une requête en vue de l'annulation, notamment, des auditions qui avaient été effectuées en garde à vue.

La cour d'appel a jugé que, lors de la notification de la garde à vue, l'intéressé n'avait pas demandé à être assisté d'un conseil et que ce choix ne lui était à nouveau ouvert qu'au moment de la prolongation de la mesure.

Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation considère qu'il se déduit de l' article 63-3-1 du Code de procédure pénale que toute personne placée en garde à vue doit pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat dès qu'elle en fait la demande.(Cass. crim., 6 nov. 2013, n° 13-82.682 JurisData n° 2013-024870)