Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 123-6 du Code de l'urbanisme : « À compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ».

L'autorité compétente pour statuer sur les demandes d'autorisations d'urbanisme ne peut valablement opposer un sursis à statuer à une demande de certificat d'urbanisme informatif ou pré-opérationnel déposé en application des articles L. 410-1 et suivants du Code de l'urbanisme.

Cette solution est fondée sur le fait que le certificat d'urbanisme ne constitue pas une autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol au sens de l'article L. 123-6 précité du Code de l'urbanisme.

(Rép. min. n° 07966 et 09262 : JO Sénat Q 21 nov. 2013, p. 3386; Rép. min. n° 36705 : JOAN Q 19 nov. 2013, p. 12102)