Une éducatrice de jeunes enfants exerçant les fonctions de directrice adjointe, entendait venir au travail, en portant un voile islamique, en violation des dispositions du règlement intérieur de l'entreprise.

La Chambre Sociale de la Cour de Cassation a sanctionné le licenciement de la salariée, au visa des articles L 1121-1, L 1132-1, L 1133-1, et L 1321-3 du Code du Travail, tout autant que l'article 9 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, a estimé que le principe de laïcité instauré par l'article 1er de la Constitution française, n'est pas applicable aux salariés du secteur privé, qui ne gêne pas un service public, alors que les restrictions à la liberté religieuse, doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir.

Par arrêt en date du 27 novembre 2013, la Cour d'Appel de Paris, saisie en qualité de Cour de renvoi, refuse l'analyse de la Cour de Cassation, et juge au contraire, que l'association Baby Loup, assure une mission d'intérêt général, qui justifie la nécessité de la neutralité des employés. Cette obligation inscrite dans le règlement intérieur, n'a pas porté atteinte à la liberté religieuse, puisque l'interdiction vise les activités d'éveil et d'accompagnement des enfants, à l'intérieur et à l'extérieur des locaux professionnels (CA Paris, 27 novembre 2013 - 513/02981).

Il est bon, de temps en temps, que les juges du fond, par une analyse savante, expliquent leur raisonnement, et résistent à la Cour de Cassation, qui prend parfois des positions surprenantes.