Les faits qui ont donné lieu à cet arrêt de la Chambre criminelle sont particulièrement dramatiques.

La victime agressée par plusieurs chiens est décédée le jour même. Trois des chiens du propriétaire sont de catégorie II, classés chiens de garde ou de défense.

Ces chiens se trouvaient à l'extérieur de sa propriété au moment de l'agression.

Pour infirmer le jugement et relaxer le prévenu, la cour d'appel retient qu'aucune prévention n'est retenue contre lui au titre de la divagation d'animaux, ajoutent que les chiens étaient habituellement enfermés pendant la journée dans un chenil clos et que les opérations d'expertise ont montré leur apparente absence de dangerosité. Ils en déduisent l'absence de violation d'une obligation particulière de sécurité prévue par la loi ou le règlement ainsi que l'inexistence d'une faute caractérisée.

La cour d'appel a par ailleurs débouté les parties civiles aux motifs que le simple fait de la présence à l'extérieur de la propriété des chiens en cause sans démonstration d'une action prédatrice, reste insuffisante pour qualifier une faute ayant directement causé le dommage dont serait responsable le gardien des animaux.

Mais selon la Cour de cassation, il résulte de l' article 121-3 du Code pénal que « cause directement le dommage subi par une personne mordue par un chien la faute de négligence du propriétaire de l'animal l'ayant laissé sortir de chez lui sans être contrôlé et tenu en laisse ».

En conséquence, la chambre criminelle de la Cour de cassation, casse partiellement, en ses seules dispositions civile la décision de la Cour d'Appel.

(Cass. crim., 21 janv. 2014, n° 13-80.267)