L'article L 242-1 du Code des Assurances dispose que l'assureur qui n'a pas respecté la procédure de règlement amiable du sinistre, est redevable de plein droit, de l'indemnité assortie d'intérêts majorés au double du taux légal.

Aussi, l'assureur dommage-ouvrage qui n'a pas respecté le délai légal pour notifier sa position sur la garantie, est tenu, au-delà du plafond contractuel. Et, l'indemnité due, est assortie d'intérêts majorés au double du taux légal.

Une Cour d'Appel a considéré que la demande pour la première fois en appel, de l'application de la majoration des intérêts, constitue une demande nouvelle en appel, et est donc irrecevable.

La Cour de Cassation censure l'arrêt querellé, au motif que les prétentions qui étaient virtuellement comprimées dans les demandes et défense de première instance, peuvent être explicitées et étendues, la conséquence, ou le complément, par application de l'article 566 du Code de Procédure Civile (Cas. 3ème Civ., 09 octobre 2013 n° 12-21809).