Les articles L341-1 et suivants du Code de la consommation imposent un formalisme particulier dès lors qu'une personne physique s'engage en qualité de caution envers un créancier professionnel : à peine de nullité de son engagement, la caution doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite prévue par le code.

Bien souvent, la Cour de cassation s'est montrée plutôt souple sur l'appréciation de ce formalisme.

Par un arrêt du 17 septembre 2013 la Cour de cassation s'est montrée cette fois-ci plutôt rigoureuse en considérant qu'était nul l'engagement de la caution qui avait signé un formulaire pré-imprimé puis avait en dessous inscrit la mention manuscrite légalement requise. (Cass.com, 17 sept. 2013, n° 112-13.577)

Une semaine avant , la haute juridiction avait néanmoins rappelé que de simples erreurs mineures dans la retranscription de la mention manuscrite (en l'espèce remplacement d'une virgule par un point et omission d'une majuscule) n'était bien évidemment pas de nature à vicier l'engagement de la caution puisque ce type d'erreur n'était pas de nature à empecher à la caution de mesurer la portée de son engagement.(Cass. 1ère civ.,11 sept.2013)