Les articles 29 et 33 de la loi du 05 juillet 1985, énumèrent limitativement, les dépenses payées par le tiers payeur, qui peuvent être déduites de la créance de la victime. Il s'agit de prestations soumises au recours subrogatoire des organismes tiers payeurs.

Il n'est pas question de déduire toutes les dépenses, notamment, les allocations chômage.

Par arrêt du 29 octobre 2013, la Chambre Criminelle rappelle, que seules doivent être imputées sur l'indemnisation réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, les prestations versées par les tiers payeurs, qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation. (Cas. Crim. 29 octobre 2013 - Juris Data n° 2013.023975).