L'action en justice est réservée aux seules personnes qui ont qualité et intérêt pour agir.La cour de cassation vient de livrer une curieuse appréciation de ce principe.

Dans l'espèce qui lui était soumise, un syndicat de copropriétaires avait été condamné en première instance à payer une somme d'argent à une entreprise qui avait réalisé des travaux pour son compte. Le jugement de première instance avait, par erreur, été signifié à l'ancien syndic. Afin de préserver les droits du syndicat, et compte tenu du fait qu'à ce moment là le nouveau syndic n'a pas encore été désigné, l'ancien syndic décide à réception du jugement, alors même qu'à ce moment là il n'avait plus la qualité de syndic de la copropriété, d'interjeter appel de la décision.

La Cour d'Appel de Versailles avait considéré que la déclaration d'appel était entachée d'une nullité de fond insusceptible d'être couverte par les conclusions postérieures du nouveau syndic.

La Troisième chambre civile de la Cour de Cassation a censuré cette décision en considérant, de manière peu orthodoxe, que l'erreur dans la désignation de la personne morale dans la déclaration d'appel ne constitue qu'un vice de forme (Cass. 3ème civ, 13 nov. 2013).

L'enseignement, c' est que parfois la Cour de Cassation sait se montrer bienveillante.