Dans un souci de protection, le législateur a imposé des règles et mentions précises pour la signature d’un cautionnement par un particulier.

    Ainsi, l’article L 341-2 du Code de la Consommation dispose, qu’à peine de nullité, l’engagement manuscrit de la caution doit précéder sa signature.

    Dans une espèce où la signature de la caution précédait la mention manuscrite, les juges du fond ont retenu la validité du cautionnement, au motif que la localisation de la signature est sans incidence sur la portée de l’engagement et sur la connaissance que la caution avait de son engagement.

    La Cour de Cassation censure cette décision, en réaffirmant, « qu’à peine de nullité, l’engagement manuscrit de la caution, doit précéder sa signature » - (Cass. Com. 1er avril 2014 n° 13-15735).