L’article L 341-4 du Code de la Consommation, dispose qu’un « créancier professionnel, ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique, dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation… ».

 

            Une caution personne physique avait sollicité le bénéfice de ce texte. Les Juges du fond l’ont déboutée, au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve de sa situation financière au moment où elle a été appelée.

 

            La Cour de Cassation a censuré cette décision, estimant, que sur le fondement de l’article L 341-4 du Code de la Consommation, qu’il appartient au créancier professionnel, d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celui-ci lui permet de faire face à son obligation (Cass. Com ; 1er avril 2014 n° 13-11.313).