L'avantage matrimonial peut être défini comme le profit procuré à l'un des époux par le fonctionnement de son régime matrimonial conventionnel.

Il est à distinguer de la donation entre vifs, acte translatif de biens présents fondé sur l'intention libérale de celui qui s'appauvrit.

En l'espèce, l'ex-épouse demandait la révocation de la « donation » résultant du contrat de mariage qu'elle avait conclu en 1997. 

La cour d'appel d'Aix-en-Provence requalifia le transfert opéré par l'apport d'un immeuble propre en « avantage matrimonial prenant effet au cours du mariage » et en déduisit, conformément aux prévisions de l'article 265, alinéa 1er, qu'il n'était pas affecté par le prononcé du divorce aux torts du mari.

La Cour de cassation énonce que c'est « à juste titre » que les juges d'appel ont vu dans l'apport d'un bien propre un avantage matrimonial.
(Cass. 1re civ., 28 mai 2014, n° 13-17.618 : JurisData n° 2014-012994)