Une société a assigné sa banque en réparation du préjudice causé par la banque qui a payé des chèques falsifiés par la comptable.

La Cour d’appel a reconnu la négligence de la banque qui a payé les chèques falsifiés, mais retient aussi la faute du gérant de la société qui a laissé une trop grande latitude à son comptable allant jusqu’à l’autoriser à signer des chèques en imitant sa signature. Selon la Cour d’Appel, une telle faute exonère la banque de sa responsabilité. 
La chambre commerciale de la Cour de Cassation a censuré cette décision au visa des articles 1147 et 1937 du Code civil, reprochant à la Cour d’Appel de ne pas avoir préciser en quoi la faute commise par le titulaire du compte constituait la cause exclusive du dommage (Cass comm 28 janvier 2014, N°12-27.901 Juris Data n° 2014-001108).