Un demandeur, devant le Conseil des Prud’hommes, exerçait habituellement la fonction de défenseur syndical devant cette juridiction.

 L’employeur a demandé le renvoi devant une autre juridiction, en invoquant la suspicion légitime.

  Les juges du fond ont estimé, qu’aucun élément objectif permettant de supposer que la présence régulière, et l’activité que le défenseur de salariés, seraient de nature à exercer une influence déterminante sur l’opinion du Conseil de Prud’hommes.

  Par arrêt rendu le 24 juin 2014, la Chambre Sociale a censuré les Juges du fond, au motif que l’exercice par le demandeur, de la fonction de défenseur syndical, devant une juridiction, est de nature à créer un doute sur l’impartialité objective de cette juridiction (Cass. Soc. 24 juin 2014 n° 13-13.609 – Juris Data n° 2014-014265).