L’article R 261-25 du Code de la Construction et de l’Habitation, précise que le contrat de réservation est, en principe, prévisionnel. Cela signifie que le contrat de vente peut comporter certaines clauses différentes de celles du contrat de réservation.

            Dans ce cas, conformément à l’article R 261-31 du Code de la Construction et de l’Habitation, l’acquéreur peut refuser de signer l’acte, et il a droit à restitution du dépôt de garantie.

            Dans l’espèce qui attire notre attention, le promoteur n’a pas repris, dans l’acte de vente définitif, une clause du contrat de réservation qui imposait au réservataire, de prendre en charge toutes les taxes liées au permis de construire.

            La Cour de Cassation a jugé, que dès lors que cette clause n’a pas été reprise dans le contrat définitif, le promoteur ne peut réclamer le paiement de ces taxes à l’acquéreur (Civ. 3ème, 6 mai 2014 n° 13-18897).