L’article L 243-2 du Code des Assurances, dispose que lorsqu’un acte de vente intervient avant l’expiration de la garantie décennale, mention doit être faite dans l’acte, de l’existence ou de l’absence de l’assurance obligatoire en matière de construction.

            Dans une espèce, le notaire rédacteur de l’acte de vente, inscrit à l’acte, que les assurances commerciales obligatoires avaient été souscrites, alors que le notaire n’avait eu en main, qu’une note de couverture pour l’assurance de responsabilité, et que, l’assurance Dommage-Ouvrage n’avait pas été souscrite.

            La Cour de Cassation réaffirme, à l’occasion de ce litige, que le notaire ne peut être condamné à réparer que les désordres de nature décennale (Cas. 3ème Civ. 09 avril 2014 – n° 13-13772).