L' article L. 562-2 du Code de l'environnement dispose qu'en cas d'urgence le préfet peut décider de rendre immédiatement opposables certaines des dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles.

La question se posait de savoir si cette disposition est conforme aux principes reconnus par le bloc de constitutionnalité, en l'espece:

* l'article 7 de la Charte de l'environnement qui prévoit notamment la consultation des maires des communes intéressées.

* l'article 2 de la Déclaration de 1789 relatif au droit de propriété

Les sages ont relevé que la décision de rendre opposables par anticipation certaines dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels ne peut être adoptée que si «l'urgence le justifie». Ils ont par conséquent estimé que cette décision ne constitue pas une décision publique ayant une incidence sur l'environnement au sens de l'article 7 de la Charte.

Le juge constitutionnel a également écarté le grief tiré de la méconnaissance de l'article 2 de la Déclaration de 1789 relatif au droit de propriété dans la mesure où le législateur n'a pas exclu toute indemnisation dans le cas exceptionnel où le propriétaire d'un bien supporterait une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi.

(Cons. const., 9 sept. 2014, déc. n° 2014-411 QPC)