L’article 1073 du Code de Procédure Civile, dispose que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire, le juge peut cependant ordonner l’exécution provisoire, en tout ou partie, si l’absence d’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier, en cas de recours.

Dans une espèce où le plaideur contestait le principe de la prestation compensatoire, mais avait, à titre subsidiaire, demandé que celle-ci soit fixée à CENT QUATRE VINGT MILLE EUROS (180 000 €), la Cour d’Appel a fixé la prestation compensatoire à TROIS CENT SOIXANTE DIX MILLE EUROS (370 000 €), avec exécution provisoire, à hauteur de CENT QUATRE VINGT MILLE EUROS (180 000 €).

La Haute Cour a censuré cette décision, en rappelant le principe de l’interdiction de l’exécution provisoire, et en reprochant aux juges d’appel, d’avoir fixé l’exécution provisoire à CENT QUATRE VINGT MILLE EUROS (180 000 €), au motif que le mari a offert de payer cette somme, en violation de l’article 1079 du Code de Procédure Civile (Cass. 1ère Civ. 19 mars 2014 n° 12-29-653).