Une banque a consenti à des époux un prêt, moyennant un taux de 5,20 % et un taux effectif global de 6,39 %, destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier à usage d'habitation.

À la suite d'impayés, la banque a engagé une procédure de saisie immobilière contre les emprunteurs qui contestent la régularité du taux effectif global.

La cour d'appel a accueilli cette prétention et ordonne la substitution de l'intérêt au taux légal à l'intérêt au taux contractuel.

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt d'appel au visa des articles L. 313-1 et L. 313-2 du Code de la consommation , ensemble l' article 1907 du Code civil .

En effet l'arrêt d'appel a retenu que, s'il résulte des pièces du dossier que, pour déterminer le taux effectif global du prêt, ont été pris en compte les frais de dossier, de courtage, de constitution de garantie hypothécaire ainsi que les cotisations d'assurance, en revanche, les frais notariés d'un montant de 12 765 euros, mentionné dans l'acte lui-même, ce qui établit que ce montant était parfaitement déterminé à la date de l'acte, n'ont pas été pris en compte en vue de la fixation de ce taux.

La Cour de Cassation censure les juges qui en se déterminant ainsi, sans vérifier la nature des frais notariés dont il était prétendu qu'ils étaient liés exclusivement à l'acquisition du bien immobilier constatée par le même acte notarié, et qu'ils ne conditionnaient pas l'octroi du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

(Cass. 1re civ., 1er oct. 2014, n°  13-22.320 : JurisData n° 2014-022605)