La profession d’avocat se paupérise de jour en jour, mais elle demeure attrayante pour beaucoup, qui n’hésitent pas à tenter, par tous moyens, de bénéficier de l’accès dérogatoire à la profession, offerte par l’article 98-3ème du décret n° 9-1197 du 27 novembre 1991.

    Un juriste de la Chambre Départementale d’Agriculture de la Guadeloupe, rattaché successivement au service chargé de la gestion et de l’administration des groupements fonciers agricoles, puis à la direction, en tant que responsable des affaires juridiques et institutionnelles, a sollicité, son admission au Barreau, au bénéfice de la dérogation visée à l’article 98-3ème du décret ci-dessus visé.

    L’Ordre des avocats de la Guadeloupe, a refusé cette demande, au motif que l’impétrant ne justifiait pas avoir exercé en qualité de juriste, dans un service juridique, tel qu’exigé par la loi.

    La Cour de Cassation, a heureusement rétabli le droit, en rappelant que le juriste visé à l’article 98-3ème du décret, doit avoir exercé ses fonctions dans un service spécialisé chargé dans l’entreprise des problèmes juridiques posés par l’activité de l’ensemble des services qui la constituent (Cass. 1ère, 10 septembre 2014 n° 13-19949).