Des époux avaient signé un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan. Un certain nombre de travaux avaient été mis à la charge du maître d’ouvrage.

    L’article L 231-2 du Code de la Construction et de l’Habitation, dispose que doit impérativement être chiffré, le coût des travaux dont le maître d’ouvrage se réserve l’exécution.

    Suite à un différend entre le constructeur et le maître de l’ouvrage, le Tribunal a été saisi.

    La Cour de Cassation rappelle que l’absence de chiffrage et le chiffrage non explicite et réaliste des travaux, dont le maître d’ouvrage se réserve l’exécution, ne permet pas de connaître le coût réel restant à sa charge ; que dans ce cas, le coût des travaux mis à la charge du maître d’ouvrage, doit être supporté par le constructeur (Cass. 3ème Civ. 9 juillet 2014 – Juris Data n° 2014 – 016130).