Une caution des concours bancaires consentis à une entreprise, a été assignée en paiement de la dette de l’entreprise, après résiliation du concours par la Martinique.

    La caution a soutenu que la banque avait commis une faute en procédant à la rupture du crédit sans notification préalable.

    Les Juges du fond ont estimé, que la banque était fondée à rompre le concours bancaire, sur le fondement de l’article L 313-12 du Code Monétaire.

    La Haute Juridiction a rappelé à cette occasion, que si l’article L 313-12 du Code Monétaire et Financier, permet, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit, ou lorsque la situation de ce dernier s’avère irrémédiablement compromise, la banque est dispensée de respecter un préavis, avant d’interrompre son concours, elle n’en reste pas moins, même dans ce cas, tenue de notifier préalablement par écrit, sa décision (Cass. Com. 18 mars 2014, n° 12-29583).