L'article R421-2 du Code de l'Urbanisme dispense de toute autorisation la construction d'éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres.

En l'espece, le prévenu soutenait ne pas avoir eu l'intention de commettre le délit, ayant commandé une éolienne de taille inférieure à 12 mètres après s'être préalablement renseigné sur la réglementation et avoir été informé qu'aucune démarche n'était nécessaire pour ce type d'installation.

Dans une décision du 13 novembre 2014, la Cour d'appel de Douai a déclaré le prévenu coupable de construction sans permis de construire.

En effet en  matière d'infractions d'urbanisme, la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable.

En qualité de bénéficiaire des travaux, le prévenu ne peut se retrancher derrière une éventuelle responsabilité du fournisseur.

Reste donc la voie civile et une éventuelle recherche de responsabilité contre le fournisseur....
(CA Douai, 6e ch. corr., 13 nov. 2014, n°  13/03815 : JurisData n° 2014-031480)