Un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux, peut être conclu entre un locataire et un preneur commerçant, aux conditions suivantes :

    - durée de moins de trois ans ;

    - contrat écrit contenant volonté expresse des parties de ne pas soumettre le contrat au statut du bail commercial ; 

    - bail préalable à l’entrée dans les lieux.

    La convention d’occupation précaire ne doit pas être confondue avec le bail dérogatoire, même si, comme lui, elle échappe au statut du bail commercial.

    La convention d’occupation précaire, n’est valable que si la précarité ne résulte pas de la volonté des parties, mais de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties.

    Un bail commercial avait été singé entre des parties, qui ont, par la suite, renoncé au bail commercial, et signé un bail dérogatoire de deux ans.

    Un litige est intervenu par la suite entre les parties. Le preneur avait sollicité la qualification de convention d’occupation précaire, pour le contrat de deux ans ci-dessus indiqué.

    La Cour de Cassation a jugé, qu’en l’absence d’un motif de précarité, la convention de deux ans signée après la résiliation d’un commun accord du bail commercial, ne peut déroger au statut des baux commerciaux, que par application de l’article L 145-5 du Code de Commerce (bail dérogatoire – Cas. 3ème Civ. 15 octobre 2014).