Au cours de l'instance en divorce d'époux, mariés sans contrat préalable, le juge attribue au mari la jouissance de l'immeuble commun constituant le domicile conjugal.

Après le prononcé du divorce, par un arrêt du 25 avril 2002, l'épouse demande qu'une indemnité soit mise à la charge de son ancien conjoint à compter de cette date, au titre de l'occupation privative du bien indivis.

La cour d'appel la déboute de sa demande, au motif que l'ex-époux justifie avoir bénéficié d'un logement de fonction à compter du 7 février 2000 et qu'il n'a pas occupé le logement litigieux. L'ex-épouse ne démontrant pas pour le surplus, n'avoir pu accéder au pavillon après le prononcé du divorce.

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt d'appel au visa de l' article 815-9 du Code civil , dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, et l'article 1315 du même code.

L'indemnité que le texte susvisé met, sauf convention contraire, à la charge de l'indivisaire en contrepartie du droit pour lui de jouir privativement d'un bien indivis est due, même en l'absence d'occupation effective, et il incombait au mari de prouver avoir remis à la disposition de l'indivision le bien dont la jouissance lui avait été attribuée.

(Cass. 1re civ., 14 janv. 2015, n°  13-28.069 : JurisData n° 2015-000333)