Une femme divorcée a demandé, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, le remboursement d’une somme de DEUX MILLE HUIT CENT CINQUANTE SEPT EUROS QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES (2 857,92€ ) payée par elle, au titre de l’impôt sur le revenu de 1992.

    Les juges du fond l’ont déboutée, au motif que l’impôt sur le revenu constitue une charge du ménage.

    La Cour de Cassation censure cette décision, au motif que l’impôt sur le revenu constituant une charge découlant directement des revenus personnels à chaque époux, ne figure pas au nombre des charges du mariage auxquelles chacun des époux  doit contribuer, aux termes de l’article 1536 du Code Civil (Cass. 1e Civ. 5 novembre 2014 n°13-22605).