Un constructeur avait passé un contrat d’exclusivité, pour la prestation BET, avec un Bureau d’Etudes.

    Ce contrat prévoyait une clause résolutoire applicable dans deux cas :
    
    - non-respect des délais par le BET ;
    - défaut de paiement des honoraires 

Reprochant au BET, de ne pas avoir proposé le principe le plus économique pour les fondations.

    Les juges du fond ont accepté de faire application de l’article 1184 du Code Civil, alors que le cas invoqué pour justifier la résiliation, n’est pas visé par la clause résolutoire.

    La Cour de Cassation approuve les juges du fond, d’avoir retenu que le contrat imposait au BET, de proposer la solution technique la plus économique, et d’avoir affirmé que l’article 1184 du Code Civil dispose que la clause résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, au cas où une partie ne respecterait pas son engagement (Cass. 3ème Civ. 10 décembre 2014, Juris Data n° 2014-030642).