Cette dernière accepte la clause bénéficiaire du contrat par courrier non daté, mais reçu par l'assureur le 10 juillet 2000.

Invoquant cette lettre, les enfants assignent leur mère, ainsi que l'assureur, afin de voir juger que leur mère, qui se prévaut de l'acceptation préalable au 10 juillet 2000 de la clause bénéficiaire initiale la désignant, ne peut prétendre au bénéfice du contrat.

La cour d'appel fait droit à la demande principale des enfants sur le fondement des dispositions de l' article L. 132-9 du Code des assurances en retenant que le père a valablement révoqué le 5 juillet 2000, au bénéfice de ses deux enfants, le contrat d'assurance-vie stipulé initialement en faveur de son épouse. 

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la mère, motif pris que l'article 1328 du Code civil , selon lequel les actes sous seing privé n'ont date certaine contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, n'est pas applicable aux contrats d'assurance et à leurs actes modificatifs. 

(Cass. 2e civ., 26 mars 2015, n°  14-11.206 : JurisData n° 2015-006434)