Des époux, mariés sous le régime de communauté, divorcent en 1996.

En 2010, ils conviennent d'attribuer un bien immobilier à l'époux, lequel s'engage à rembourser le solde d'un prêt bancaire et à verser comptant, le jour de la signature de l'acte authentique de partage, une soulte à son ex-épouse.

Cette dernière l'assigne en homologation de l'acte de partage. L'ex-époux invoque une lésion de plus du quart affectant ce partage.

La cour d'appel  rejette la demande de ce dernier et le condamne à réitérer l'acte dans un délai déterminé.Les Juges du fond ont retenu qu'il n'y a pas lieu de réintégrer à l'indivision à partager le montant du solde du prêt demeurant dû après le 30 septembre 2009, dès lors que l'époux, aux termes de l'acte de 2010, s'est engagé expressément à le prendre en charge à titre personnel.

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt d'appel au visa de l' article 889 du Code civil . Car pour apprécier le caractère lésionnaire du partage, il fallait reconstituer, à la date de l'acte litigieux, la masse à partager dans tous ses éléments actifs et passifs, de sorte qu'il y avait lieu de tenir compte de l'emprunt souscrit par les époux auprès de la banque.

(Cass. 1re civ., 18 mars 2015, n°  14-10.730 : JurisData n° 2015-005745)