Une salariée, victime de harcèlement sexuel et moral par son supérieur hiérarchique, a, par lettre recommandée avec accusé de réception, demandé à son employeur de prendre  acte de la rupture de son contrat de travail.

   Le Conseil de Prud’homme a jugé que l'employeur, était tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, et qu’il n’était pas contesté que la salariée a été victime sur son lieu de travail de violences physiques ou morales, exercées par autre salarié.

     Le Conseil a considéré que l’employeur, avait manqué à son devoir  de protection et de sécurité, à l’égard de sa salariée est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales, exercées par autre salarié.

    Cette décision est infirmée en appel au motif qu’il est justifié que l'employeur a pris les mesures nécessaires à la protection de la salariée de telle sorte qu'il n'a pas manqué à son obligation de sécurité.

    La Chambre Sociale de la Cour de Cassation n’a pas partagé cet avis, au visa des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 

« Attendu, cependant, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements ; 

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que la salariée avait été victime d'un harcèlement moral et sexuel dans l'entreprise, la cour d'appel à laquelle il appartenait dès lors d'apprécier si ce manquement avait empêché la poursuite du contrat de travail, a violé les textes susvisés . » (Cas. Soc. 11 mars 2015 N° de pourvoi: 13-18603 ).