Le décret n° 2015-531 du 12 mai 2015 est relatif à l'exercice du droit de communication des administrations fiscale et douanière.

Il a pour objet d'étendre la compétence territoriale des agents des administrations financières exerçant un droit de communication.

Les agents de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects disposent d'un droit de communication qui leur permet, pour l'établissement de l'assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, d'obtenir certains documents et renseignements détenus par différents organismes et personnes du fait de leur activité. Le droit de communication qui présente un caractère ponctuel et consiste en un relevé passif d'informations, peut s'exercer sur place ou, sauf exception, par correspondance.

En l'état actuel du droit, la compétence territoriale pour la mise en oeuvre de cette procédure fixée à l' article R.* 81-1 du LPF permet aux agents affectés dans des directions à compétence nationale de l'exercer sur l'ensemble du territoire national. En revanche, les agents affectés dans une direction départementale ou régionale des finances publiques ne peuvent agir que dans la seule région administrative où est implantée leur direction. Pour les agents affectés dans les directions spécialisées de contrôle fiscal, cette compétence s'étend à l'ensemble du ressort territorial de ces dernières, lequel embrasse plusieurs régions.

Par ailleurs, en application de l' article R.* 81-2 du LPF , la compétence territoriale est, quelle que soit la direction d'affectation des agents, étendue à toute personne ou organisme soumis au droit de communication lorsque ce dernier est exercé pour les besoins d'un contrôle fiscal externe.

Le présent décret simplifie les règles de compétence territoriale d'exercice du droit de communication des administrations financières, en les harmonisant.

Cette extension de la compétence territoriale tend à faciliter l'action des services de ces administrations, tout en sécurisant l'obligation incombant aux tiers sollicités.

(D. n°  2015-531, 12 mai 2015 : JO 14 mai 2015, p. 8232)