L’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, relative au droit de la presse, dispose que l’action publique et l’action civile, sont prescrites par un délai de trois mois révolus, à compter du jour où les faits dénoncés  ont été commis, ou du jour du dernier acte de poursuite.

    La Chambre Criminelle affirme que le renvoi de l’affaire par le tribunal saisi, à une autre audience, est un acte de poursuite interruptif de la prescription de trois mois, prévue par la loi de 1881 (Cass. Crim. 20 mai 2014 n° 13-184375).