Un associé d’une SCI d’exploitation agricole, règle l’intégralité d’une dette sociale de la société.

    Il se retourne contre les associés, pour demander le remboursement de leur part.

    Ceux-ci objectant, qu’il appartenait à la société de payer, y compris sur son actif ; que ce n’est qu’en cas d’insuffisance, que les associés sont tenus, dans la limite de leurs apports.

    Le demandeur qui avait payé la dette sociale, a invoqué alors la subrogation dans les droits du créancier désintéressé.

    La Cour de Cassation ne l’a pas entendu ainsi, et a rappelé que n’étant tenu des dettes sociales, qu’à proportion de sa part dans le capital social, l’associé d’une société civile qui s’acquitte seul d’une dette sociale, n’est pas légalement subrogé dans les droits du créancier désintéressé (1ère Civ. 18 février 2015 n° 13 – 25536).