Le sujet est sensible la position de la Cour de Cassation était attendue.

La Cour de cassation s'est prononcée à deux reprises, le 3 juillet, sur la question suivante : le refus de transcription sur les actes de l'état civil français de l'acte de naissance d'un enfant dont au moins l'un des parents est français, régulièrement établi dans un pays étranger, peut-il être motivé par le seul fait que la naissance est l'aboutissement d'un processus comportant une convention de GPA ?

Dans chacune de ces deux affaires, la Cour considère qu'une GPA ne justifie pas, à elle seule, le refus de transcrire à l'état civil français l'acte de naissance étranger d'un enfant ayant un parent français.

L'arrêt qui écartait la demande de transcription au seul motif que la naissance était l'aboutissement d'un processus comportant une convention de GPA est cassé : 

« Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes [l' article 47 du Code civil et l'article 7 du décret du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives à l'état civil] que l'acte de naissance concernant un Français, dressé en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays, est transcrit sur les registres de l'état civil sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».

Le pourvoi dirigé contre le second arrêt qui ordonnait la transcription en dépit de l'existence d'une convention de GPA est rejeté : 

« Ayant constaté que l'acte de naissance n'était ni irrégulier ni falsifié et que les faits qui y étaient déclarés correspondaient à la réalité, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la convention de gestation pour autrui conclue entre M. Y. et Mme A. ne faisait pas obstacle à la transcription de l'acte de naissance ».

(Cass. ass. plén., 3 juill. 2015, n°  14-21.323)

(Cass. ass. plén., 3 juill. 2015, n°  15-50.002)