Le Taux Effectif Global du crédit (T.E.G.), comprend les intérêts conventionnels, et tous les frais, commissions ou rémunération de toute nature, directs ou indirects, liés au prêt consenti.

   L’article L 313-2 du Code de la Consommation impose de mentionner le T.E.G. dans tout écrit constatant un prêt.

 La jurisprudence sanctionnait cette mission, soit par la substitution du taux d’intérêt légal, au taux conventionnel, soit par la déchéance du droit à intérêts.

 Par trois arrêts du 26 novembre 2014, la Première Chambre Civile, vient de juger que l’action en justice exercée en présence du T.E.G. erroné, n’est envisageable que lorsque la différence entre le T.E.G. mentionné et celui qui aurait dû l’être, est supérieure ou égale à une décimale (Civ. 1ère, 26 novembre 2014, n° 13 – 23033).