Certains avocats considèrent que l’immunité de la parole de la défense devant les Tribunaux, est totale.

    C’est l’esprit de la loi, mais pas la volonté des juges, y compris de la Cour de Cassation.

    « L’immunité dont bénéficient les discours prononcés devant les Tribunaux, en vertu de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, n’interdit pas de leur attribuer, le cas échéant, le caractère d’une provocation au sens de l’article 33 alinéa 2 » - (Cass. Crim. 31 mars 2015, n° 13-81847).