Le décret n° 2015-606 du 3 juin 2015 est relatif au temps nécessaire pour les administrateurs ou membres du conseil de surveillance élus ou désignés par les salariés pour exercer leur mandat et aux modalités de leur formation au sein de la société

Le présent décret est pris pour l'application des articles L. 225-30-1 et L. 225-30-2 du Code de commerce, créés par l'article 9 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi. Cet article impose l'institution d'une représentation des salariés au conseil d'administration ou de surveillance de certaines grandes entreprises implantées en France, afin d'accroître leur participation à la gouvernance de ces sociétés. Il constitue la déclinaison législative de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 pour la « sécurisation de l'emploi » qui précisait dans son article 13 qu'« afin de favoriser la prise en compte du point de vue des salariés sur la stratégie de l'entreprise, leur participation avec voix délibérative à l'organe de l'entreprise qui définit cette stratégie doit être assurée dans les entreprises dont les effectifs totaux, appréciés à l'échelle mondiale, sont au moins égaux à 10 000 salariés ou à 5 000 appréciés à l'échelle de la France » 

Le présent décret fixe le temps nécessaire à ces administrateurs pour exercer leur mission et détermine les modalités de leur formation.

Ainsi, la sous-section 1 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du Code de commerce (partie réglementaire) comporte deux paragraphes, le premier intitulé : « Dispositions générales » et comprenant les articles R. 225-15 à R. 225-34-1, le second intitulé : « Administrateurs élus ou désignés par les salariés » et comprenant les articles R. 225-34-2 à R. 225-34-6.

Ces textes prévoient notamment que pour exercer leur mandat au sein du conseil d'administration et de ses comités, les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1 disposent d'un temps de préparation qui ne peut être inférieur à quinze heures ni supérieur à la moitié de la durée légale de travail mensuel par réunion du conseil d'administration ou du comité considéré. Le temps consacré à l'exercice de leur mandat étant considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel à l'échéance normale.

En outre, la formation prévue à l'article L. 225-30-2 porte principalement sur le rôle et le fonctionnement du conseil d'administration, les droits et obligations des administrateurs et leur responsabilité ainsi que sur l'organisation et les activités de la société.

Le coût de la formation, y compris les frais de déplacement au titre de celle-ci, sont à la charge de la société et ne sont pas pris en compte dans le calcul des sommes consacrées à la formation continue prévues au livre III de la sixième partie du Code du travail.

Le texte est entré en vigueur le lendemain de sa publication.

(D. n°  2015-606, 3 juin 2015 : JO 5 juin 2015, p. 9288)