Un preneur a soulevé la nullité du congé pour vendre, qui indiquait le prix net vendeur, sans précisions sur le mode de paiement, la commission de l’agence, et les frais notariés.

    La Cour d’Appel de Paris, au visa de l’article 15 II de la loi du 06 juillet 1989, a jugé qu’aucune disposition légale n’imposait au bailleur, de préciser dans l’offre de vente, les frais notariés et la commission de l’agence.

    Il appartient à l’acquéreur qui doit les supporter, de se renseigner sur leur montant (CA Paris, 3ème Ch. 16 avril 2015 – Juris Data n° 2015 – 013305).