Un particulier saisit une commission de surendettement d'une demande de traitement de sa situation.

Le Directeur Général des Finances Publiques interjette appel du jugement du juge d'un tribunal d'instance qui ordonne diverses mesures de désendettement, dont un effacement partiel de la créance fiscale constituée de taxes sur la valeur ajoutée.

La cour d'appel confirme le jugement prescrivant l'effacement partiel de la créance de taxe sur la valeur ajoutée.

La Cour de cassation approuve l'arrêt d'appel. En application de l' article L. 331-7-1 du Code de la consommation , les dettes fiscales faisant l'objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes et seules les dettes énumérées aux articles L. 333-1 et L. 333-1-2 du même code étant exclues de toute mesure d'effacement, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.

(Cass. 2e civ., 25 juin 2015, n°  13-27.107 : JurisData n° 2015-015338)