Dans un arrêt de cassation totale, rendu le 3 septembre 2015, la deuxième chambre civile conforte l'autorité de la chose jugée de certaines décisions du conseiller de la mise en état.

Aux visas des articles 914, alinéa 2, et 916, alinéa 2, du Code de procédure civile , ensemble l'article 480 du même code et l' article 1351 du Code civil , la Haute juridiction rappelle que « les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ont autorité de chose jugée au principal ».

Elles peuvent ainsi, et de manière exceptionnelle, être déférées à la cour d'appel, dans un  délai de quinze jours, par simple requête ( CPC, art. 916 , al. 2).

(Cass. 2e civ., 3 sept. 2015, n°  13-27.060 : JurisData n° 2015-019442)