La Cour de cassation vient de redessiner les contours d'une mesure de tutelle tant dans sa durée et son organe de protection, que dans ses modalités de gestion.

En réponse au premier moyen soulevé par un tuteur désireux de voir sa mission limitée à cinq ans, les juges énoncent que « la durée de la tutelle des majeurs et celle des fonctions du tuteur sont indépendantes ».

 Il appartient donc à l'intéressé de demander, à tout moment, au juge des tutelles à être déchargé de sa mission de tuteur.

Puis, pour écarter le second moyen relatif à l'établissement des comptes de gestion de tutelle, les juges précisent que « la dispense n'est qu'une faculté pour le juge, exercée conformément à son pouvoir souverain d'appréciation ». Le principe demeure la présentation d'un état comptable détaillé de la gestion annuelle, grâce auquel le juge vérifie que les intérêts de la personne protégée sont convenablement administrés et défendus.

Or, en l'espèce, la situation patrimoniale du majeur protégé ne justifie pas la dispense d'établissement, de vérification et d'approbation des comptes de tutelle.

(Cass. 1re civ., 7 oct. 2015, n°  14-23.955 : JurisData n° 2015-021839)