L’article   L. 261-10-1, du code de la construction et de l’habitation impose, en cas de vente en état futur d’achèvement, de justifier d’une garantie d’achèvement. 

   L’attestation de la garantie doit établie par le garant et annexée au contrat.
   La Cour de Cassation a approuvé les juges du fond d’avoir retenu que la demande d'annulation du contrat de vente, faute de fourniture d'une garantie d'achèvement, devait être accueillie.
     En effet ,en l’espéce, l'attestation d'achèvement des fondations, établie par un préposé d'une société appartenant au même groupe que le vendeur, rédigée en termes généraux, ne portait pas spécialement sur l'achèvement des fondations du bâtiment, ne correspondait pas aux prescriptions de l’article L. 261-10-1, du code de la construction et de l’habitation.
    De plus la Cour de Cassation  a admis que  l'avance de trésorerie consentie à la société vendeuse par sa société mère, pour atteindre le taux de 75 % du prix de vente prévu des immeubles, ne garantissait pas la pérennité du financement faute de certitude qu'elle resterait dédiée à l'opération en cours et ne pouvait être considérée comme constituant des fonds propres de la société vendeuse. (Cass. 3e civ., 30 sept. 2015, n°  14-12.845 : Juris Data n° 2015-021620