Le syndicat des copropriétaires, assigné en réparation du  plancher se trouvant entre le bar situé au rez-de-chaussée et la cave, sollicite reconventionnellement la condamnation de la société à faire exécuter lesdits travaux.

       La cour d'appel (CA Caen, 24 avr. 2014) condamne la société à procéder à des travaux de réfection concernant une partie commune,  à raison des désordres imputables à une fuite d'eau à l'époque de la présence d'un précédent locataire, au motif que celui –ci a relevé qu'aux termes de l'acte de cession du fonds de commerce, la société avait accepté de prendre le fonds, dans l'état où il se trouvait ,sans recours contre le cédant, pour quelque cause que ce soit,.

     La cour précise que  la dégradation du plancher était la conséquence d'une fuite ancienne sous évier, imputable à l'un des locataires précédents. 

    La Cour de Cassation approuve la Cour d’Appel d’avoir retenu retenu que les cessions successives d'un bail commercial opérant transmission des obligations en découlant au dernier titulaire du contrat, celui-ci devenait débiteur envers son bailleur de la réparation des dégradations commises par ses prédécesseurs. (Cass. com., 13 oct. 2015, n°  14-19.734 : Juris Data n° 2015-022385).