Deux époux étaient associés d’une société. Celle-ci a versé entre les mains du mari, les dividendes dus à l’épouse.

    L’épouse a assigné la société en paiement de ses dividendes, en lui reprochant de ne pas s’être assurée de son autorisation à ce que ses dividendes soient versés entre les mains de son mari.

    La Cour d’Appel l’a déboutée, en se fondant sur les articles 1421 et 1401 du Code Civil, estimant que le mari avait reçu les dividendes pour le compte de la communauté.

    La Cour de Cassation a cassé cet arrêt, en jugeant que l’associé a seul qualité pour recevoir les dividendes (Cass. 1ère, 5 nov. 2014 n° 13-25820).