Une SCI a commandé, en février 2010 un barn composé de 8 boxes pour chevaux et deux abris pour le prix de 13 900,01 euros.
La livraison a été faite en octobre 2010.La SCI se plaint d’une livraison tardive, d’une livraison incomplète des pièces du barn, et de l’absence de plan de montage.
Par jugement du 19 juin 2013, le tribunal de commerce de Laval a débouté la SCI de sa demande de résolution de la vente.
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 14 novembre 2013, la SCI Lemay a interjeté appel de cette décision.
La Cour d’appel d’Angers relève qu’Il ne ressort d'aucune des pièces produites aux débats que le vendeur qui avait dû repousser la livraison de plusieurs mois en raison du retard de paiement de la SCI se soit accordé avec cette dernière sur une livraison dès juillet 2010 ou août 2010
Dans ces circonstances une livraison effectuée fin octobre 2010 n'apparaît pas de nature à justifier la résolution de la vente.
Par ailleurs, la cour retient que la livraison ayant eu lieu, c'est sur l'appelante que repose la preuve du défaut de conformité des biens livrés qu'elle invoque et qu'une telle preuve ne peut résulter des seuls termes d'un courrier qu'elle a adressé à la société le 7 décembre 2010, pour se plaindre d'une livraison partielle et non conforme contestée par les intimées, les photographies produites aux débats n'étant d'aucun secours pour établir un éventuel défaut de conformité.
La demande de résolution ne pourra donc prospérer en ce qu'elle est fondée sur le fait que les pièces livrées n'auraient pas été conformes à la commande.
L'appelante reproche en dernier lieu aux intimées de ne pas lui avoir remis le plan de montage du barn commandé.
La Cour a retenu enfin que le défaut de délivrance du plan de montage à la date de livraison du barn est établi, mais celui-ci a été communiqué en cours de procédure, et que donc la résolution de la vente ne s'impose pas, la seule inexécution retenue pouvant être suffisamment réparée par une condamnation à des dommages intérêts par ailleurs sollicités.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté la SCI Lemay de sa demande en résolution de la vente. (C.A Angers Chambre commerciale, section A17 Novembre 2015 N° 13/02994 )
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