Une personne physique s’est porté caution personnelle et solidaire, par acte sous seing privé. Assignée en paiement suite à la défaillance du débiteur principal, la caution a opposé la nullité de la caution, car elle n’a pas écrit de sa main, la mention manuscrite obligatoire.

     La Cour d’Appel d’Aix en Provence accueille cet argument.
     La Banque se pourvoit en cassation, en soutenant que la caution qui signe un engagement rédigé par un tiers, en raison de son illettrisme, s’approprie la mention manuscrite rédigée pour son compte, et reconnaît avoir eu connaissance du contenu de cette mention.
    La Première Chambre Civile de la Cour de Cassation approuve la Cour d’Appel, en jugeant que « la personne physique qui ne se trouve pas en mesure de faire précéder sa signature des mentions manuscrites exigées par les articles L 341-2 et L 341-3. du Code de la Consommation… ne peut valablement s’engager que par acte authentique, en qualité de caution envers un créancier professionnel » (Cass. 1ère Civ. 9 juillet 2015 n° 14 – 21763).