Une société a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente, le 17 juin 2010, à son débiteur, puis fait inscrire deux hypothèques conservatoires sur les biens du débiteur.

    Le débiteur a obtenu la mainlevée des hypothèques conservatoires, par décision de la Cour d’Appel, statuant sur appel d’un jugement du Juge de l’Exécution.

    La Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation, au visa de l’article 2244 du Code Civil, des articles L221-1 et R 221-5 du Code des Procédures Civiles d’exécution à un raisonnement par étapes (2ème Civ. 13 mai 2015 n° 14-16025) :

1° - le délai de prescription ou de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire, prise en application du Code des Procédures Civiles d’Exécution ou un ace d’exécution forcée ;

2° - dans le délai de deux ans qui suit le commandement de payer, si aucun acte d’exécution n’est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement, l’effet interruptif de la prescription demeure ;

3° - le commandement aux fins de saisie-vente, qui, sans être un acte d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’il tend à recouvrer.