L’expert a prescrit des travaux qui ont été réalisés et financés par l’assurance de responsabilité.

    Les désordres ont persisté, l’expert a été à nouveau missionné par l’assureur, et a prescrit de nouveaux travaux.

    Quelques années plus tard, les désordres sont réapparus. Le maître d’ouvrage a agi contre l’entreprise, l’assureur de responsabilité et l’expert, à qui il reprochait de ne pas avoir prescrit, dès la première fois, les travaux adéquats.

    Les juges du fond l’ont débouté, au motif que l’action contre l’entreprise et l’assureur, est prescrite.

    La Cour de Cassation a censuré cette décision, rappelant que la perte par le maître de l’ouvrage, du droit d’agir contre le constructeur et son assureur, ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité contre l’expert, qui n’a pas prescrit les remèdes propres à mettre fin aux désordres (Cass. 3ème, Civ. 7 juillet 2015 n° 14-19.998 – Juris Data n° 2015-017040).