En vertu de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires  par les vices de construction ou défaut d’entretien des parties communes.

    Un copropriétaire a assigné un syndicat de copropriétaires sur ce fondement. Le syndicat a opposé en défense, que sa responsabilité ne peut être engagée, dans la mesure où il n’a jamais eu connaissance des vices allégués, et qu’aucune demande préalable à l’assignation, ne lui a été présentée.

    La Cour d’Appel de Lyon a retenu l’argumentation du syndicat, en retenant que la responsabilité de ce dernier ne peut être recherchée, alors qu’en l’espèce, celui-ci n’a jamais reçu d’information, ni de demande préalable, de sorte qu’aucune faute ne saurait lui être recherchée (CA Lyon, 06 octobre 2015 n° RG 10/06554).